Résumé : Québec (Procureur général) c. Canada
(Procureur général)
[2012] J.Q. no 3408
Cour supérieure du Québec
L'honorable Marc-André Blanchard, J.C.S.
20 avril 2012.
(102 paragr.)
Gouvernement Accès à l'information et protection des
renseignements personnels Protection des renseignements
personnels Législation Fédérale Loi sur la protection
des renseignements personnels Conservation des
renseignements Destruction Questions constitutionnelles
Compétence fédérale ou provinciale Aspects procéduraux
Injonction Ordonnance Ordonnance provisoire ou
interlocutoire La détermination ultérieure du Tribunal au
mérite quant au recours du Québec portera sur la conformité
constitutionnelle de la volonté clairement exprimée du Canada
de détruire les données contenues au Registre des armes à feu
et d'empêcher les provinces de pouvoir utiliser ces données
pour constituer leur propre registre Il s'agira notamment
de déterminer si l'art. 29 nuit de façon importante à la
capacité du Québec de réglementer la propriété et les droits
civils relativement aux armes à feu et si le Canada agit pour
un motif inapproprié en édictant cet article La
prépondérance des inconvénients favorise nettement le maintien
du Registre pendant l'instance, que ce ne soit que pour ne pas
vider d'effets pratiques un éventuel jugement qui donnerait
raison au Québec Requête pour l'émission d'une injonction
interlocutoire accueillie.
Procédure civile Injonction Facteurs d'appréciation
Apparence de droit ou question sérieuse Balance des
inconvénients Intérêt public Préjudice sérieux ou
irréparable Injonction interlocutoire Manifestement, la
destruction des données du Registre des armes à feu constitue
pour la personne qui les réclame une perte irréparable Une
réparation par le biais d'un octroi de dommages-intérêts en
matière de litige constitutionnel portant sur le partage des
pouvoirs semble bien incongrue Refuser l'injonction
équivaudrait à donner gain de cause au Canada avant la fin de
l'instance, puisque l'effet de C-19 sur l'exercice des
pouvoirs constitutionnels du Québec s'avère plus délétère que
les effets bénéfiques quant aux objectifs d'intérêt général
visés par C-19 Requête pour l'émission d'une injonction
interlocutoire accueillie.
Ayant introduit une demande afin d'obtenir la
transmission de toutes les données québécoises provenant du
Registre des armes à feu, le Procureur général du Québec
sollicite une injonction interlocutoire pour empêcher, pendant
l'instance, la destruction du Registre prévue à l'art. 29 du
projet de loi C-19 et la suspension de l'application de l'art.
11 de C-19 pour s'assurer que le Registre demeure à jour, dans
l'éventualité où le Tribunal lui donnerait ultérieurement
raison. Depuis 1998, chaque citoyen canadien possédant ou
acquérant une arme d'épaule a dû obtenir un permis de
possession d'arme à feu et un certificat d'enregistrement
spécifique pour cette arme. Après l'entrée en vigueur de C-19,
prévoyant la destruction du Registre, le Tribunal a suspendu
l'application des art. 11 et 29 pour les données québécoises
contenues au Registre jusqu'au prononcé du jugement sur
l'injonction interlocutoire.
DISPOSITIF : Requête accueillie. La preuve révèle une
volonté claire du Canada non seulement de détruire les données
contenues au Registre, mais également d'empêcher les provinces
de pouvoir utiliser les données du Registre pour pouvoir se
constituer leur propre registre. La détermination ultérieure
du Tribunal au mérite quant au recours du Québec portera sur
la conformité constitutionnelle de cette volonté clairement
exprimée. Il s'agira notamment de déterminer si l'art. 29 nuit
de façon importante à la capacité du Québec de réglementer la
propriété et les droits civils relativement aux armes à feu et
si le Canada agit pour un motif inapproprié en édictant cet
article. La question de savoir si la destruction de certaines
des données du Registre constitue, à l'évidence, une question
sérieuse à débattre. Le Tribunal constate que la propriété des
données, s'il en existe une seule, et leur destruction
constituent des questions sérieuses qui devront faire l'objet
d'un débat approfondi au mérite. Manifestement, la destruction
des données du Registre constitue pour la personne qui les
réclame une perte irréparable. Une réparation par le biais
d'un octroi de dommages-intérêts en matière de litige
constitutionnel portant sur le partage des pouvoirs semble
bien incongrue. Refuser l'injonction équivaudrait à donner
gain de cause au Canada avant la fin de l'instance, puisque
l'effet de C-19 sur l'exercice des pouvoirs constitutionnels
du Québec s'avère plus délétère que les effets bénéfiques
quant aux objectifs d'intérêt général visés par C-19. La
prépondérance des inconvénients favorise nettement le maintien
du Registre pour les armes d'épaule pendant l'instance, que ce
ne soit que pour ne pas vider d'effets pratiques un éventuel
jugement qui donnerait raison au Québec.
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