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Service d'actualité juridique LAW/NETMC

Résumé : Québec (Procureur général) c. Canada
(Procureur général)

[2012] J.Q. no 3408

Cour supérieure du Québec
L'honorable Marc-André Blanchard, J.C.S.
20 avril 2012.
(102 paragr.)

       Gouvernement — Accès à l'information et protection des renseignements personnels — Protection des renseignements personnels — Législation — Fédérale — Loi sur la protection des renseignements personnels — Conservation des renseignements — Destruction — Questions constitutionnelles — Compétence fédérale ou provinciale — Aspects procéduraux — Injonction — Ordonnance — Ordonnance provisoire ou interlocutoire — La détermination ultérieure du Tribunal au mérite quant au recours du Québec portera sur la conformité constitutionnelle de la volonté clairement exprimée du Canada de détruire les données contenues au Registre des armes à feu et d'empêcher les provinces de pouvoir utiliser ces données pour constituer leur propre registre — Il s'agira notamment de déterminer si l'art. 29 nuit de façon importante à la capacité du Québec de réglementer la propriété et les droits civils relativement aux armes à feu et si le Canada agit pour un motif inapproprié en édictant cet article — La prépondérance des inconvénients favorise nettement le maintien du Registre pendant l'instance, que ce ne soit que pour ne pas vider d'effets pratiques un éventuel jugement qui donnerait raison au Québec — Requête pour l'émission d'une injonction interlocutoire accueillie.

       Procédure civile — Injonction — Facteurs d'appréciation — Apparence de droit ou question sérieuse — Balance des inconvénients — Intérêt public — Préjudice sérieux ou irréparable — Injonction interlocutoire — Manifestement, la destruction des données du Registre des armes à feu constitue pour la personne qui les réclame une perte irréparable — Une réparation par le biais d'un octroi de dommages-intérêts en matière de litige constitutionnel portant sur le partage des pouvoirs semble bien incongrue — Refuser l'injonction équivaudrait à donner gain de cause au Canada avant la fin de l'instance, puisque l'effet de C-19 sur l'exercice des pouvoirs constitutionnels du Québec s'avère plus délétère que les effets bénéfiques quant aux objectifs d'intérêt général visés par C-19 — Requête pour l'émission d'une injonction interlocutoire accueillie.

       Ayant introduit une demande afin d'obtenir la transmission de toutes les données québécoises provenant du Registre des armes à feu, le Procureur général du Québec sollicite une injonction interlocutoire pour empêcher, pendant l'instance, la destruction du Registre prévue à l'art. 29 du projet de loi C-19 et la suspension de l'application de l'art. 11 de C-19 pour s'assurer que le Registre demeure à jour, dans l'éventualité où le Tribunal lui donnerait ultérieurement raison. Depuis 1998, chaque citoyen canadien possédant ou acquérant une arme d'épaule a dû obtenir un permis de possession d'arme à feu et un certificat d'enregistrement spécifique pour cette arme. Après l'entrée en vigueur de C-19, prévoyant la destruction du Registre, le Tribunal a suspendu l'application des art. 11 et 29 pour les données québécoises contenues au Registre jusqu'au prononcé du jugement sur l'injonction interlocutoire.

       DISPOSITIF : Requête accueillie. La preuve révèle une volonté claire du Canada non seulement de détruire les données contenues au Registre, mais également d'empêcher les provinces de pouvoir utiliser les données du Registre pour pouvoir se constituer leur propre registre. La détermination ultérieure du Tribunal au mérite quant au recours du Québec portera sur la conformité constitutionnelle de cette volonté clairement exprimée. Il s'agira notamment de déterminer si l'art. 29 nuit de façon importante à la capacité du Québec de réglementer la propriété et les droits civils relativement aux armes à feu et si le Canada agit pour un motif inapproprié en édictant cet article. La question de savoir si la destruction de certaines des données du Registre constitue, à l'évidence, une question sérieuse à débattre. Le Tribunal constate que la propriété des données, s'il en existe une seule, et leur destruction constituent des questions sérieuses qui devront faire l'objet d'un débat approfondi au mérite. Manifestement, la destruction des données du Registre constitue pour la personne qui les réclame une perte irréparable. Une réparation par le biais d'un octroi de dommages-intérêts en matière de litige constitutionnel portant sur le partage des pouvoirs semble bien incongrue. Refuser l'injonction équivaudrait à donner gain de cause au Canada avant la fin de l'instance, puisque l'effet de C-19 sur l'exercice des pouvoirs constitutionnels du Québec s'avère plus délétère que les effets bénéfiques quant aux objectifs d'intérêt général visés par C-19. La prépondérance des inconvénients favorise nettement le maintien du Registre pour les armes d'épaule pendant l'instance, que ce ne soit que pour ne pas vider d'effets pratiques un éventuel jugement qui donnerait raison au Québec.

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